La loi partage de la valeur qui a été publiée au Journal Officiel du 30 novembre 2023, prévoit de simplifier et généraliser les dispositifs pour les entreprises. Faisons le point sur ces nouveaux dispositifs applicables.
1er dispositif : Obligation de partage de la valeur dans les entreprises de 11 à 49 salariés
Instauration de manière expérimentale et durant 5 ans, d’une obligation de mise en place d’un dispositif de partage de la valeur si les conditions suivantes sont réunies :
- Toutes les entreprises ayant un effectif d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ;
- Réalisation d’un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% du CA pendant 3 exercices consécutifs ;
- Ne pas avoir un des dispositifs suivants : participation, intéressement, abondement à un PEE, PEI, ou PER ou PPV.
Particularités pour les entreprises ne déclarant pas un résultat net fiscal
Coopératives de mutuelles, sociétés d’assurance, fondations ou associations loi 1901, les conditions cumulatives sont les suivantes :
- effectif d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ;
- réalisation d’un résultat excédentaire au moins égal à 1% de leurs recettes pendant 3 exercices consécutifs ;
- n’ayant en place aucun des dispositifs suivants : participation, intéressement, abondement à un PEE, PEI ou PER, PPV ;
- Le dispositif doit être prévu par un accord de branche étendu.
Si ces conditions sont réunies, l’employeur aura le choix de mettre en place un des dispositifs de la valeur suivants : intéressement, ppv, participation, abondement à un plan d’épargne salariale.
2ème dispositif : Bénéfice exceptionnel = obligation de négociation
Les entreprises concernées :
- Entreprises de plus de 50 salariés qui disposent au moins d’un délégué syndical ;
- Entreprises qui sont tenues de mettre en place un dispositif de participation (ayant plus de 50 salariés durant 5 exercices consécutifs).
Dans le cadre de la négociation d’un accord de participation ou d’intéressement :
Les entreprises soumises à la participation doivent négocier sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice net fiscal et les modalités d’un partage de la valeur avec les salariés lorsqu’elle survient (C. trav. art. L 3346-1).
Les critères de définition incluent notamment :
- la taille de l’entreprise et le secteur d’activité ;
- la survenance d’opérations de rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation si ces opérations n’ont pas été précédées d’Attribution Gratuite d’Actions (AGA) aux salariés (C. com. art. L 225-197-1 s. et L 22-10-59 s.) ;
- les bénéfices des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.
Particularités
Obligation de négocier avant le 30 juin 2024 pour toutes les entreprises ayant déjà un accord de participation/intéressement au 29 novembre 2023 afin de faire évoluer le dispositif et ainsi répondre à cette nouvelle obligation.
En revanche, sont dispensées de négocier :
- les entreprises dont l’accord de participation/d’intéressement comporte déjà une clause spécifique sur les bénéfices exceptionnels ;
- les entreprises dont le régime de participation est plus favorable que la formule légale.
Les partenaires sociaux doivent prévoir dans l’accord, les modalités de partage en cas d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice, selon les hypothèses suivantes :
- un supplément de participation ou d’intéressement si l’entreprise est dotée d’un accord ;
- l’ouverture d’une nouvelle négociation pour instaurer l’intéressement s’il n’existe pas ;
- un abondement à un plan d’épargne salariale ;
- Une prime PPV.
Évolution de la participation pour les entreprises de moins de 50 salariés
Dispositif expérimental et ce durant 5 ans qui va permettre aux entreprises de moins de 50 salariés n’ayant pas d’obligation de mettre en place la participation et de négocier ce dispositif en dérogeant à la formule légale de participation.
Cet accord de participation dérogatoire peut être mis en place :
- soit par application d’un accord de participation conclu au niveau de la branche : adhésion par accord ou par décision unilatérale (C. trav., art. L. 3322-9) ;
- soit en concluant un accord de participation
- par convention ou accord collectif de travail ;
- par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
- par accord conclu au sein du comité social et économique ;
- ou par un projet d’accord de l’employeur ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.
Des questions, un conseil ?
✏️Aïcha MEDJAHED – Responsable Juridique
Service Social chez Cerfrance Mayenne – Sarthe